M-35.1, r. 224.1 - Règlement sur les contributions des producteurs d’oeufs d’incubation

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2. Le producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel prévu au chapitre II.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 223) doit payer une contribution annuelle de 150 $ par exploitation.
On entend par «exploitation», l’ensemble des fonds de terre, bâtiments, et accessoires nécessaires pour la production d’oeufs d’incubation.
Décision 9394, a. 2.